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Comment interpréter l'article L. 231-3-d du CCH ?

N° 1992-02 / A jour au 30 septembre 2008


Comment interpréter l'article L. 231-3-d du CCH qui interdit de décharger le constructeur de son obligation d'exécuter les travaux dans les délais prévus par le contrat en prévoyant notamment des causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits ?

Le constructeur doit réaliser les travaux dans le délai prévu par le contrat. Il n'est pas fondé à bénéficier de causes légitimes de retard autres que les intempéries, les cas de force majeure et les cas fortuits.
Cette disposition vise expressément le fait du constructeur. Elle prive d'effet toutes les autres clauses particulièrement favorables à l'exécution des travaux que le constructeur insère dans le contrat à son seul avantage (grève, retard des fournisseurs).
Le législateur n'a pas prévu le fait du maître de l'ouvrage. Mais que se passe-t-il lorsque les retards proviennent de son fait ? La faute contractuelle du maître de l'ouvrage (ex : paiement en retard des appels de fonds) est de nature à justifier l'insertion d'une clause prorogeant le délai initialement prévu. De même, toute modification des travaux demandée par le maître de l'ouvrage peut entraîner une prorogation du délai. En conséquence, il faut considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que les clauses qui prévoient une suspension du délai d'exécution des travaux du fait du maître de l'ouvrage sont licites.

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