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Provisions impayées/déchéance du terme pour l'exercice en cours

Cass. Civ III : 20.6.12
Décision n° 11-16307

Afin de lutter contre les impayés en copropriété, la loi SRU du 13 décembre 2000 a institué une procédure de recouvrement accélérée (loi du 10.7.65 : art. 19-2).
Dès lors qu’une provision n’est pas réglée à sa date d’exigibilité, soit le premier jour de chaque trimestre (loi du 10.7.65 : art. 14-1), les autres provisions non encore échues deviennent alors exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée.
Le président du tribunal de grande instance peut ensuite prononcer la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement des provisions devenues exigibles.
La question s’était posée de savoir si cette procédure valait uniquement pour les provisions en cours ou également pour celles des exercices passés.
En 2010, la Cour de cassation s’était prononcée en faveur d’une procédure de recouvrement au profit exclusive-ment des provisions de l’exercice en cours (Cass. Civ III : 22.9.10).
C’est donc en toute logique, qu’interrogée à nouveau sur cette question, la Cour de cassation admet qu’un copropriétaire débiteur ne peut être condamné qu’au versement des provisions pour charges de l’année en cours prévues au budget prévisionnel, à l’exclusion des arriérés restant dus au titre des exercices précédents.

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